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DE LA VILLE DE PARIS.
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cions, descharges, acquictz, moderacions des estatz des Receveurs, et autres choses touchant la distribu-cion des deniers de lad. Ville; et fera extraict signé de sa main, pour valoir de Contrerollé à la rédition des comptes de la recepte et mise des deniers de lad. ville, tant du domaine que des aydes; et jusques à ce quc sur le fait dud. office par ceulx de la Ville deuement assemblez autrement en soit ordonné. Et au regard du fait de lad. recepte, la Court a suspendu et suspend lesditz Hessellins de l'exercice d'icelle, jusques à ce que par elle autrement en soit ordonné. Et cependant sera commis à la recepte dc personne ydoine el souffisant. Et a icelle Court commandé et enjoint aud. m" Jaques Rebours, Procureur de lad. Ville, qu'il face dilligence de faire rendre les comptes desd. Hessellins, selon la teneur de l'arrest contre eux donné le xxiii0 jour de Decembre dernier passé, qu'il advertisse la Court et les auditeurs d'iceulx Comptes de ce qu'il verra estre à faire pour le bien d'icelle ville; et pour ce faire sera eslargy et l'eslargit lad. Court partout, jusques au lendemain d'après Ka-simodo prouchainement venant'1', auquel jour il sera tenu comparoir en lad. Court, et monstrer les dilli­gences cpi'il aura faictes, sub pena convicti et de pri-vacion de sond, office. Et si a condempné et con­dempne lad. Court led. Denis Hesselin, à rendre, paier et mettre reaulment et de fait promptement es mains des Commissaires ordonnez au gouvernement de ladite ville, ou autre qui à ce faire sera commis, la somme de troys mil deux cens quatre vingtz dix sept livres, seize solz, cinq deniers maille parisis, qu'il doit de reste par la closture des comptes qu'il a renduz en l'Ostel de lad. ville, du demaine d'icelle pour les années finissans aux jours Saint Jehan quatre vingtz huit, neuf, dix, unze et douze'2'. Et à ce faire sera led. Denis Hesselin contrainct par detemp-cion de sa personne, prinse et exploitation de ses biens, et par toutes autres voyes et manieres deues et raisonnables, nonobstant oppositions et appella-cions quelzconques, sans prejudice des actions que la ville de Paris et led. Denis Hesselin ont et pevent avoir allencontre de Robert Caiiieiei. ua autres com­mis d'icelluy Hesselin, et à eulx leurs deffenses.au contraire.
«Et touchant les dommaiges et interestz requis et demandez et baillez par declaracion par les dessus nommez qui demouroienl sur led. pont et cs lieux contigus, à feure de la ruyne d'icelluy : lad. Court a mis et mectlesd. Turquain et Ripault hors de court el de procès, et leurs corps et leurs biens à plaine deli­vrance, en paiant et restituant comme dessus; et neantmoins a condempné el condempne lesd. Piede­fer, Boucher, Aymet, Malingre et Harlay, et chascun d'eulx en son regard, es dommaiges et interestz par lesd, demandeurs souliers ct soustenuz ai cause de la fonte, cheuste et ruyne dud. pont, la tauxation d'iceulx reservée par devers elle; et a ordonné ct or­donne icelle Court que, avant proceder a lad. tauxa­tion, lesd. Hesselins ct ceulx qui ont esté Prevost des Marchans et Eschevins de lad. ville de Paris depuis la my aoust quatre vingtz dix, jusques ai la my aoust quatre vingtz dix huit, seront interroguez par les commissaires à ce ordonnez, sur les articles qui pour ce faire leur seront baillez par lad. Court; et cepen­dant sera prins le serment desd, demandeurs sur les declaracions par eulx baillées touchant leursd, dom­maiges et interestz: el leur enjoint la Court qu'ilz facent mettre par devers elle les lettres et tiltres qu'ilz ont des maisons qu'ilz tenoient sur led. pont a renie, louaiges ou autrement, les cerlifficacions, quittances ou descharges des paiemens qu'ilz ont faiz aux Offi­ciers de lad. ville en general ou en particullier, de­dans huitaine prochainement venant, sur peine d'estre privez et déboutez desd, dommaiges et interestz par eulx pretenduz, pour sur iceulx dommaiges ct inte­rests faire plus amplement droit.
" Semblablement seront tous ceulx qui depuis vingt ans ença ont esté Prevostz des Marchans et Eschevins de lad. ville, interrogez sur le fait de la vendicion desd, offices et des deniers qu'ilz en ont receuz : pour, cé fait et le tout rapporté devers la Court, estre fait droit sur le résidu des conclusions prinses par le procureur general du Roy allencontre desd. Hesse­lins et autres qu'il appartiendra, ainsi qu'elle verra estre affaire par raison.
"Prononcé le neuf"10 jour de Janvier de l'an mil quatre cens quatre vingtz dix neuf. "
Ainsi signé : Robert.
C 27 avril 15oo.
(2) C'est-à-dire à la date du 24 juin de chacune des cinq années 1 488 à 1492.